As Saum - le jeune

DÉFINITION

Littéralement le mot "Saum" signifie s'abstenir - s'abstenir de n'importe quoi et de n'importe quelle action. Mais dans la terminologie islamique le mot a un sens spécifique. Il signifie "s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles de l'aube (Soubh-é-Saadiq) jusqu'au coucher du soleil dans le but d'obéir et de faire plaisir à Allah." Il est dit dans le Qour'aan :

"Maintenant cohabitez avec vos femmes, recherchez ce qu'Allah vous a prescrit, mangez et buvez jusqu'à ce que vous puissiez distinguer un fil blanc d'un fil noir. Puis jeûnez jusqu'à la nuit." (2:187)

Le "fil blanc" mentionné dans ce verset fait allusion à l'aube et le "fil noir" à la nuit. En d'autres mots Allah Soubhaanahoû Wa Ta'aala nous permet de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles dès le coucher du soleil jusqu'à ce que la blancheur du jour devienne distincte de l'obscurité de la nuit, à l'aube. Ensuite, c'est-à-dire à partir de l'aube jusqu'au coucher du soleil, nous sommes ordonnés de nous abstenir de ces trois actes. Se conformer à cet ordre avec l'intention d'obéir à Allah (faire Ibaadah‎ d'Allah) est appelé "jeûner."

LES JEÛNES D'AUTRES PEUPLES

Allah Ta'aala ordonne aux croyants de jeûner en ces termes :

"Ô les croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés." (2:183)

Ce verset, en sus de nous ordonner de jeûner pendant le mois de Ramadhaan, nous montre aussi que le jeûne n'est pas une nouvelle institution et qu'il a été prescrit comme un acte obligatoire aux autres "Oummats" (peuples) qui ont précédé l'Oummat de Mouhammad (Sallallaahou A'laihi Wasallam). Le Prophète Hazrat Mouhammad (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a dit dans un Hadîce :

"Allah a prescrit (fait Farz) les jeûnes du Ramadhaan à tous les peuples qui vous ont précédés." (Fath-oul-Qadeer)

Et Hazrat Hassan (RA) a dit :

"Allah avait prescrit (fait Farz) le jeûne à chaque peuple (Oummat) qui nous a précédé comme II nous l'a prescrit pendant un mois tout entier." (Oumdat-oul-Qaari - Tafsîr Ibn Aboû Haatim)

COMMENT PRATIQUAIT-ON LE JEÛNE SUITE À LA RÉVÉLATION DU VERSET 183 DU SOURAH BAQARAH ?

Le verset et les ahaadîce cités plus haut montrent qu'il y a certaines ressemblances entre le jeûne pratiqué par les autres Oummat et celui pratiqué par l'Oummat de Mouhammad (Sallallaahou A'laihi Wasallam). Pour ce qui est du jeûne des chrétiens, Allaamah‎‎ Soûdî (R) dit :

"Le jeûne du Ramadhaan avait été prescrit aux chrétiens et il leur avait été également prescrit de ne rien manger et boire après avoir dormi et de ne pas avoir de relation sexuelle pendant le mois de Ramadhaan." (Oumdat-oul-Qaarî‎‎‎‎)

Les pratiques énumérées ci-dessus prévalaient également à l'époque où le jeûne venait d'être prescrit aux musulmans. S'il arrivait à quelqu'un de dormir après le coucher du soleil, il ne lui était pas permis de manger, de boire (même de prendre le Sehri) ou d'avoir des rapports sexuels après son réveil et ceci malgré qu'il était encore nuit. Il devait rester en état de jeûne jusqu'au prochain coucher du soleil. Hazrat Abdoullah Ibn Abbaas ‎‎‎‎ (Radiyallahou anhou‎) dit :

"La nourriture, la boisson et les épouses (les relations sexuelles) étaient interdites aux Sahaabah (Radiyallahou anhoum‎) après avoir accompli la Salaah de I'chaa et ils devaient s'en abstenir jusqu'à la prochaine nuit." (Aboû Daawoûde)

Hazrat Baraa (RA) quant à lui dit :

"Lorsque le (verset sur le) jeûne du Ramadhaan fût révélé, Ils (les Sahaabah (Radiyallahou anhoum‎)) ne cohabitaient pas avec leurs femmes tout au long du Ramadhaan." (Boukharî)

Le Hadîce de Aboû Daawoûde nous fait comprendre que l'interdiction de manger, de boire et de copuler ne commençait qu'après avoir accompli la Salaah de I'chaa. Mais en considérant les autres ahaadîce nous voyons qu'il n'en était pas ainsi et qu'en fait l'interdiction prenait effet si on s'endormait après le coucher du soleil malgré qu’on n’avait pas encore accompli la Salaah de I'chaa. Mention est faite de la Salaah de I'chaa dans la tradition de Aboû Daawoûde parce que normalement personne n'allait se coucher avant de l'accomplir. Ainsi étaient les pratiques et les principes du jeûne lorsqu'Allah venait de le prescrire aux musulmans.

L'interdiction dont on vient de faire mention plus haut fut peu après, levée à la suite de certains événements qu'on va voir ensemble maintenant.

LE CAS DE HAZRAT OUMAR‎ (Radiyallahou anhou‎)

Hazrat Ka'b (Radiyallahou anhou‎) rapporte :

"Si un jeûneur arrivait à s'endormir le soir (après le coucher du soleil) alors la nourriture, la boisson et la femme lui étaient interdites jusqu'au prochain Iftaar, le lendemain. Une fois après la Salaah de I'chaa, Hazrat Oumar (Radiyallahou anhou‎) s'engagea dans une conversation avec l'Envoyé d'Allah (Sallallaahou A'laihi Wasallam). A son retour (à la maison) il voulût avoir des relations sexuelles avec sa femme. Cette dernière lui dit qu'elle s'était déjà endormie. Hazrat Oumar‎ répondit qu'elle n'avait pas dormi et finalement il eût des relations avec sa femme." (Mousnad Ahmad).

LE CAS DE HAZRAT QAIS SIRMAH (Radiyallahou anhou‎)

Imaam Boukharî (R) rapporte le cas de Hazrat Sirmah (Radiyallahou anhou‎) où Al Baraa dit :

"Les Sahaabah (Radiyallahou anhoum‎) faisaient ceci : quand un homme jeûnait et qu'au moment de la rupture du jeûne il s'endormait avant d'avoir rompu le jeûne, il restait sans manger cette nuit là et le jour suivant et attendait le soir (pour manger).

-Quais-bin-Sirmah-Al-Ançaarî (Radiyallahou anhou‎), étant en état de jeûne, alla trouver sa femme au moment de la rupture du jeûne et lui dit : "As-tu quelque chose à manger" ?

-"Non répondit-elle, je vais aller en demander pour toi." Comme cet homme travaillait toute la journée, ses yeux se fermèrent malgré lui (et il s'endormit). Quand sa femme fut de retour et le vit ainsi, elle s'écria : "Tu n'as vraiment pas de chance." Vers le milieu du jour, cet homme s'était évanoui...

On rapporta les deux cas - ceux de Hazrat Oumar‎ (Radiyallahou anhou‎) et de Hazrat Sirmah (Radiyallahou anhou‎) - au Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam). Ce fut alors qu'Allah, Le Miséricordieux, révéla le verset suivant :

"La cohabitation avec vos femmes vous est permise durant la nuit du jeûne." (2: 187)

Et la révélation ajouta :

"Mangez et buvez jusqu'à ce que vous puissiez distinguer un fil blanc d'un fil noir." (2: 187)

De la même manière, au début, il était à la discrétion des musulmans de jeûner ou de payer une compensation (Fidyah) pour chaque jeûne non-observé :

"Ceux qui parmi vous pourraient jeûner (mais qui s'en dispensent) devront, en compensation, nourrir un pauvre." (2: 184)

Hazrat Abdour Rahmaan Ibn Aboû Laila (RA) dit que, les compagnons (Radiyallahou anhoum‎) du Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) ; rapportent que :

"Lorsque le (jeûne du) Ramadhaan fût révélé, ils le trouvèrent pénible. Ceux qui pouvaient chaque jour donner à manger à un pauvre se dispensèrent du jeûne et cela fût d’abord toléré." (Boukharî)

Mais étant donné que le jeûne est meilleur pour nous et nous apporte beaucoup de biens, Allah Ta'aala dit :

"Mais que vous jeûniez vaudra mieux pour vous (que de payer des compensations)." (2: 184).

Et plus tard Allah Ta'aala révéla le verset suivant rendant le jeûne obligatoire sur tous ceux qui ont la capacité de l'observer :

"Quiconque d'entre vous verra ce mois jeûnera le mois entier." (2: 185)

Le verset qui dispense ceux qui ne peuvent jeûner - les malades et les vieux qui sont sans espoir de guérison - n'a pas été abrogé et tient toujours. Hazrat Abdoullah Ibn Abbaas ‎‎‎‎ (Radiyallahou anhou‎) commentant ce verset dit :

"Ce verset n'a pas été abrogé (parce que dès le début) il s'applique aux vieux qui ne peuvent jeûner. Ils (les vieux) doivent en conséquence nourrir un pauvre pour chaque jour (qu'ils n'ont pas jeûné)" (Boukharî).

LA POSITION LÉGALE DU JEÛNE DU RAMADHAAN

Le jeûne du Ramadhaan a été prescrit obligatoire au cours du mois de Cha'baan pendant la deuxième année après l'émigration (l'an 2 Hidjrî‎). Allah Ta'aala dit dans le Qour'aan :

"Ô‎‎ les croyants, le jeûne vous est prescrit comme il était prescrit aux peuples qui vous ont précédés."

"Quiconque d'entre vous verra ce mois jeûnera le mois entier." (2: 185)

Un Sahaabî (compagnon du Prophète) (Radiyallahou anhou‎) demanda au Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) : "Quels sont les jeûnes qu'Allah a rendu obligatoires sur moi ?" Le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam)    répondit :

"Le (jeûne du) mois de Ramadhaan."

PERSONNES POUR QUI LE JEÛNE EST FARZ

Le jeûne du Ramadhaan est obligatoire pour tout musulman majeur et sain d'esprit. En Islâm le garçon ou la fille est généralement considéré avoir atteint l'âge de la puberté à 15 ans si aucune manifestation ne s'est produite.

Si les signes de puberté se sont manifestés chez une fille de neuf ans et chez un garçon de douze ans, ils sont alors considérés comme pubères et par conséquent doivent obligatoirement observer les Faraaïz tels que la Salaah, le jeûne et autres.

Le jeûne est un des cinq piliers de l'Islâm. Celui qui nie cette obligation (qui dit que le jeûne n'est pas Farz), commet le Koufr et se met en dehors du giron de l'Islâm. Son mariage est annulé et toutes les bonnes actions faites avant qu'il eût entretenu une telle croyance deviennent caduques et nulles. S'il se repent (fait Taubah) et renouvelle sa foi en Islâm il doit aussi renouveler son mariage avec toutes les formalités. S'il avait déjà fait le pèlerinage à la Mecque (Hadj) il doit le refaire - c'est-à-dire le Hadj est toujours obligatoire pour lui, s'il est riche, car celui fait antérieurement est nul comme s'il ne l'a jamais effectué.

Celui qui accepte que le jeûne est Farz mais qui par négligence ne l'observe pas est un pécheur endurci (faaçiq) dont le témoignage n'est pas valable aux veux de l'Islâm. Nous voyons ici combien grave il est de négliger le jeûne du Ramadhaan. Le Prophète(Sallallaahou A'laihi Wasallam) a dit :

"Celui qui néglige un jeûne du Ramadhaan volontairement sans aucune excuse (valable) et maladie ne pourra jamais le remplacer même s'il jeûne toute sa vie." (Tirmîzî, Aboû Daawoûde, Ibn Maadjah, Naçaaî)

On peut jeûner tout le long de sa vie dans le but de remplacer un seul jeûne manqué volontairement pendant le mois du Ramadhaan, mais on ne pourra jamais avoir la bénédiction que renferme un jeûne observé pendant ce mois sacré. Le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a voulu démontrer qu'un jeune observé pendant le Ramadhaan est irremplaçable par rapport à la bénédiction qu'il contient pendant ce mois.

LES VERTUS DU JEÛNE

Le jeûne est un moyen qui permet de développer la piété (Taqwaa). Et la piété à son tour est un moyen de s'approcher et d'être aimé d'Allah. Par conséquent le jeûne est un moyen idéal de se faire aimer par Allah et d'être noble à Ses yeux :

"Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux d'entre vous." (49:13)

Le jeûne a donc une très grande valeur comme l'a fait ressortir d'ailleurs le Saint Prophètes (Sallallaahou A'laihi Wasallam):

Je jure par Celui qui tient ma vie entre Ses mains que l'odeur (s'exhalant) de la bouche de celui qui jeûne est plus agréable aux yeux que le doux parfum du musc. (Allah dit :) Parce qu'il a délaissé ses plaisirs, sa nourriture et sa boisson par considération pour Moi ; donc le jeûne m'appartient et c'est Moi personnellement qui donnerai sa récompense. Toute bonne action contient une récompense de dix à sept cents fois à l'exception du jeûne qui M'appartient et c'est Moi personnellement qui donnerai sa récompense. (Mou'atta Imaam Maalik, Boukharî)

Le jeûneur est celui qui cherche la piété dans le but de s'approcher d'Allah Ta'aala. Donc, il n'y a rien d'étrange qu'il reçoive une attention toute particulière et sa récompense d'une façon tout à fait spéciale comme il est si bien dit dans le Hadîce :

"Le jeûne M'appartient et c'est Moi personnellement qui donnerai sa récompense."

En fait toutes les bonnes actions sont faites pour Allah uniquement, mais puisque la possibilité de vanité et d'ostentation est moins et celle de la sincérité davantage quand on jeûne - c.à.d. on s'abstient de la nourriture et du sexe uniquement pour Lui - Allah prend la responsabilité de nous rétribuer personnellement. On a ici une idée de la valeur du jeûne. Toutes les bonnes actions seront rétribuées par l'intermédiaire des anges mais pour ce qui est du jeûne le Maître de l'Univers, Maître des empereurs, des rois et des ministres récompensera personnellement ceux qui l'ont observé.

En ce qui concerne une des récompenses spécialement réservée aux jeûneurs le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) dit :

"Il y a dans le paradis une porte qui s'appelle "Raïhaan", c'est par elle qu'entreront ceux qui ont jeûné. Aussitôt qu'ils seront entrés la porte sera fermée et personne n'entrera plus par là." (Boukharî)

De plus le Dou'aa d'un jeûneur n'est jamais rejeté. Le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) dit dans ce sens :

"Le Dou'aa de trois catégories de personnes n'est point rejeté : celui d'un roi juste, celui d'un jeûneur jusqu'à ce qu'il rompt le jeûne (iftaar) et celui de l'opprimé." (Ibn Maadjah)

ASPECTS SPIRITUELS

L'homme, de par sa nature même, possède des qualités angéliques aussi bien que des qualités d'animal. D'une part son côté angélique le pousse et l'incite à se plier aux ordres de son Créateur ; il l'invite à chercher la joie spirituelle. D'autre part son côté animal l'incite à satisfaire au maximum ses besoins de manger, de boire et du sexe. En fait il n'y a rien de mal à satisfaire ses appétits. Le mal est fait quand on se met exclusivement à la poursuite du plaisir physique car c'est céder alors à l'instinct animal ; le mal est fait quand on néglige le côté angélique (spirituel) aux dépens de côté animal (matériel) causant ainsi un certain déséquilibre. Bref le mal est fait quand on tombe dans l'excès.

L'excès d'animalité empêche la nature angélique de l'homme d'émerger et de se développer et fait de celui-ci un esclave de ses passions. Il était indispensable donc de trouver un moyen de freiner tout excès, d'où la prescription du jeûne. Lorsqu'on s'abstient des aliments et du sexe pour faire plaisir à Allah, on freine ainsi le développement du côté animal pour céder la place au développement spirituel. Le jeûne donc permet le côté angélique de prendre le dessus sur le côté animal, met fin à tout excès d'animalité et fait naître chez l'homme une certaine modération. C'est bien pour cette raison que le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a ordonné aux jeunes qui n'ont pas le moyen de se marier d'observer le jeûne car il leur permettra de se préserver de l'adultère. Le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a aussi dit que se marier est :

"Un moyen efficace de baisser les regards et de protéger les parties privées."

Le jeûne cependant ne se limite pas à l'abstention de la nourriture, de la boisson et du sexe. Il faut également s'abstenir de tout pêché, qu'il soit petit ou grand. Ce n'est qu'ainsi qu'il favorisera la piété et donnera à l'homme la faculté de contrôler ses désirs et les subordonner à la volonté d'Allah. C'est précisément pour exprimer cette idée que le Saint Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) dit :

"Le jeûne est un bouclier."

En effet le jeûne est un bouclier et une protection très efficace contre les attaques de chaïtaan.

Le jeûne, tout comme les autres Ibaadaat‎, à une forme (c.à.d. un corps) et un "Roûh" (esprit). Sa forme est de s'abstenir de manger, de boire et de copuler de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Son esprit est de favoriser la piété donnant ainsi à l'homme le contrôle de soi, c'est-à-dire le pouvoir de résister à toute tentation et de préserver les membres de son corps - langue, oreilles, yeux, mains, pieds et autres - contre toute action haraam. On dirait du jeûneur qui se contente seulement de s'abstenir de la nourriture, de la boisson et des relations sexuelles, et qui ne se garde pas contre des choses haraam telles que la médisance, la calomnie, les paroles infectes et ordurières, qu'il observe le jeûne seulement dans sa forme, et qu'il ne se soucie guère du but réel du jeûne et que son jeûne est dénué de vie. On appelle un corps sans vie un cadavre, tandis que celui qui a de la vie on l'appelle un être vivant qui peut être utile, contrairement au cadavre qui ne peut être utile en aucune façon. Un jeûne observé dans sa forme seulement est semblable à un cadavre, sans vie qui ne rapporte aucun bénéfice et aucune récompense spécialement réservée au jeûneur. Cependant, les juristes sont d'avis qu'un tel jeûne est valable bien qu'il ne mérite aucune récompense. Et le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a dit :

"Celui qui ne renonce pas à dire des mensonges et à pratiquer des choses illicites, Allah n'a nul besoin qu'il se prive de boire et de manger." (Boukharî)

Aux yeux d'Allah Soubhaanahoû wa Ta'aala donc le jeûne de celui qui renonce seulement à la boisson, à la nourriture et au sexe mais qui ne renonce pas aux choses défendues n'a aucune valeur. Imaam Ghazaalî (R) dit :

"II est étrange de voir les gens s'abstenir (jeûner) des choses qu'Allah Ta'aala a déclarées halaal et ne pas s'abstenir (ne pas jeûner) des choses haraam."

Hazrat Ka'b (Radiyallahou anhou‎) dit :

"Le jeûneur restera en état de Ibaadah‎ (adoration) aussi longtemps qu'il ne médira pas (faire ghîbah)."

LES VERTUS DU JEÛNE DE RAMADHAAN

C'est pendant le mois de Ramadhaan que le Qour'aan Charîf en entier fût descendu du "Lawh-é-Mahfouz" (table gardée) à Bait-oul-­Izzah. Et de Bait-oul-I'zzah il a été révélé, petit à petit au Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) durant une période de vingt trois ans, selon la circonstance et la nécessité :

"C'est durant le mois de Ramadhaan que le Qour'aan a été révélé pour être un guide pour l'humanité." (2:185)

"Nous l'avons fait descendre durant la nuit de Qadr." (97:1)

La descente du Qour'aan pendant ce mois est plus que suffisant pour démontrer la valeur et la grandeur du Ramadhaan. On peut imaginer maintenant la valeur qu'a le jeûne observé pendant ce mois, Le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a dit :

"Celui qui observe le jeûne du Ramadhaan avec foi et espoir de récompense obtiendra le pardon de ses péchés précédents." (Boukharî)

Ceux qui désirent rester en bonne santé sont conseillés et incités de faire telle ou telle chose. La tradition citée plus haut s'annonce comme une bonne nouvelle pour ceux qui désirent libérer leurs âmes et goûter à la joie spirituelle.

Ici les péchés véniels (Saghîrah) seulement sont pardonnés. Quant aux péchés graves (Kabîrah), il est absolument nécessaire de s'en repentir (faire Taubah). Cependant Allah, Le Miséricordieux, peut pardonner qui Il veut. Il y a une autre chose importante qu'il faudra bien comprendre. Lorsqu’il est dit que telle ou telle action rapporte tant ou tant de récompense cela implique que l'action doit être accomplie comme il le faut et selon les exigences du Charî'ah et surtout que la personne concernée ne doit pas s'adonner à des choses et des pratiques interdites et susceptibles de réduire l'effet escompté de cette action, sinon il n'aura pas les bénéfices et les récompenses auxquels il serait en droit de s'attendre. Un exemple nous fera mieux comprendre ceci. Le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a dit que le lait et le miel peuvent guérir n'importe quelle maladie à l'exception de la mort. Mais cela ne veut nullement dire que le lait mélangé avec un aliment aigre aura le même effet. De la même manière celui qui désire avoir le maximum de bénéfice de son jeûne ne doit pas s'adonner à des pratiques haraam qui sans aucun doute réduiront son effet. C'est bien pour cette raison que le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a dit qu'Allah n'a nul besoin du jeûne de celui qui ne renonce pas au mensonge et à la médisance.

SEHRI

Le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a recommandé à son Oummat de prendre le Sehri :

"Prenez le Sehri car une bénédiction y est attachée." (Boukharî)

Dans le Hadîce de Ibn Hibbaan il y a une tradition rapporté par Abdoullah Ibn Oumar‎ (Radiyallahou anhou‎) où le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) dit :

"Certes Allah et Ses anges louent ceux qui prennent le Sehri."

Les savants s'accordent tous à dire qu'il est moustahab de prendre le Sehri. De plus, il est préférable de le prendre à la dernière heure, mais pas trop tard pour ne pas être dans le doute ensuite. On peut manger jusqu'à l'aube (Soubh-e-Saadiq) même si on a fait le niyyah avant. Niyyah signifie "intention" et il n'est pas nécessaire de le prononcer verbalement.

JEÛNER SANS PRENDRE LE SEHRI

Quand on dit qu'il est moustahab de prendre le Sehri, cela veut dire qu'il renferme des récompenses si on le prend ; même si on ne le prend pas, le jeûne reste toujours valable. Il n'est pas conseillé de s'abstenir du Sehri délibérément, et ceci dans le but de ne pas perdre la récompense à laquelle on est en droit de s'attendre.

Le Sehri est moustahab, ce qui implique que le jeûne observé sans l'avoir pris tient bon et est valable. Celui qui, avant d'aller se coucher le soir, fait le niyyah de jeûner le lendemain, n'arrive pas à se réveiller le matin, avant l'aube (Soubh-e-Saadiq), peut et doit jeûner et il lui est interdit de boire, de manger et de copuler car il est considéré comme étant en état de jeûne. S'il va à l'encontre de cette interdiction il commettra un péché grave car il sera alors considéré d'avoir rompu son jeûne.

IFTAAR

Allah Ta'aala dit :

"Ensuite jeûnez jusqu'à la nuit." (2:187)

Ici la nuit fait allusion au coucher du soleil. En Islâm la nuit commence et la date change à partir du coucher du soleil. En ce qui concerne l'heure à laquelle on doit rompre le jeûne (iftaar) le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) dit :

"Quand la nuit vient par ici (l'est) et que le jour s'en va par ici (l'ouest) et que le soleil est couché, le jeûneur peut rompre son jeûne." (Boukharî)

Donc il ne faut pas attendre à ce qu'il fasse noir pour rompre le jeûne. Du moment que le soleil s'est couché, on peut le faire. D'ailleurs il est recommandé de rompre le jeûne le plus vite possible après le coucher du soleil. Le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) dit :

"Les gens ne cesseront d'être dans la bonne voie tant qu'ils se hâteront de rompre le jeûne." (Boukharî)

Donnant la raison pour laquelle il faut se hâter de rompre le jeûne après le coucher du soleil le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) dit :   

"Parce que les juifs et les chrétiens retardent (la rupture du jeûne)." (Aboû Daawoûde)

AVEC QUEL ALIMENT EST-IL RECOMMANDÉ DE ROMPRE LE JEÛNE ?

Il est permis de rompre le jeûne avec n'importe quel aliment halaal. Cependant il est préférable de prendre la datte. Le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) dit :

"Quiconque jeûne parmi vous qu'il le rompt avec la datte et sil n'en trouve pas qu'il boive de l'eau." (Aboû Daawoûde)

POURVOIR DE LA NOURRITURE POUR ROMPRE LE JEÛNE

Le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a dit :

"Celui qui donnera l'Iftaar à un jeûneur aura autant de çawaab (récompense) que le jeûneur lui-même sans que soit diminuée la récompense du jeûneur." (Tirmîzî)

Cela ne veut nullement dire qu'il n'est pas nécessaire à celui qui donne l'Iftaar à un jeûneur de jeûner sous le prétexte qu'il est récompensé autant que celui qui jeûne. Il est obligatoire à chaque musulman d'observer le jeûne du Ramadhaan et chacun doit s'acquitter de son devoir (Farz). La tradition citée plus haut ressemble beaucoup à ce que dit d'ordinaire une maman :

"Lorsque mes enfants mangent c'est comme si j'ai mangé moi aussi."

Cela ne veut pas dire que la maman ne mange pas ou ne doit pas manger. Loin de là !

JEÛNER EN ETAT D'IMPURETÉ

Le jeûne observé en état d'impureté (janaabat) tient bon et est valable du point de vue de la jurisprudence (fiqh). Cependant il est à l'encontre de l'esprit même du jeûne de rester ainsi car en pareil état on ne peut pratiquer la Salaah ce qui constitue un péché très grave. Et tout ceci ne nous permettra pas de retirer le maximum de profit. On peut prendre son Sehri et prendre un bain après. Hazrat Aa'ichah (Radiyallahou anhou‎) rapporte la tradition suivante :

"Pendant le Ramadhaan, il arrivait au Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) d'être, au moment de l'aube, en état de janaabat, ne provenant pas d'un rêve érotique. Il faisait alors le ghouçal et jeûnait." (Boukharî)

Nous voyons ici que l'heure du Sehri s'expire à l'aube et le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) était à ce moment là encore en état de janaabat. Mais cela ne l'empêchait pas de jeûner. Cependant il prenait son bain peu après son réveil. C'est ce que doit faire le musulman qui se trouve souillé à son réveil.

Beaucoup de gens pensent qu'il est interdit d'avoir des rapports sexuels avec son époux/épouse, naturellement, pendant la nuit de Ramadhaan. C'est une notion erronée. Il est vrai qu'au début la relation sexuelle était défendue pendant la nuit de Ramadhaan après s’être endormi une fois. Mais cette loi a été plus tard abrogée par le verset suivant :

"La nuit du jeûne, la cohabitation avec vos femmes vous est permise." (2:187)

D'ailleurs la tradition de Boukharî citée plus haut montre que le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) avait des rapports sexuels avec ses femmes pendant la nuit du Ramadhaan. Il est cependant préférable de s'en abstenir dans le but de faire davantage d'Ibaadah‎ surtout pendant les dix dernières nuits du Ramadhaan.

Il est interdit aux jeunes filles et aux femmes en période de menstruation ainsi qu'aux femmes en période de nifaas de jeûner. Toutefois elles doivent remplacer le nombre de jours qu'elles ont manqué, après le Ramadhaan. Il faut faire ressortir ici que les Salaahs‎‎ manquées pendant ces périodes ne doivent pas être remplacées. Hazrat Aa'ichah (Radiyallahou anhou‎) :

"Nous avions nos menstrues à l'époque du Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam), mais il ne nous l'ordonnait pas (il ne nous ordonnait pas de remplacer les Salaahs‎‎)." (Boukharî)

Dans un autre Hadîce Hazrat Aa'ichah (Radiyallahou anhou‎) dit :

"Nous avions nos menstrues chez le Messager d'Allah (Sallallaahou A'laihi Wasallam), puis quand nous nous purifiions il nous ordonnait de remplacer les jeûnes et non les Salaahs‎‎." (Tirmîzî)

S'EMBRASSER EN ETAT DE JEÛNE

Il est Makroûh‎‎ en état de jeûne de s'embrasser sur les lèvres, mais il est permis de le faire sur les joues à condition de se contrôler. Cependant il est préférable de s'en abstenir. Hazrat Aa'ichah (Radiyallahou anhou‎) dit :

"Il arrivait au Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam) d'embrasser certaines de ses épouses quand il était en état de jeûne." (Boukharî)

Hazrat Aa'ichah (Radiyallahou anhou‎) dit encore :

"Mais il (le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam)) était plus maître qu'aucun d'entre vous de ses désirs." (Boukharî)

Une personne qui ne peut se contrôler ou qui peut perdre son contrôle doit s'abstenir d'embrasser son partenaire. C'est pour cette raison que le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam), a permis à une vieille personne de le faire alors qu'il ne l'a pas permis à une jeune personne. Mais faut-il faire ressortir ici que le droit de s'embrasser ne dépend pas de l'âge de la personne mais du contrôle qu'il a sur ses désirs. Si le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam), a accordé la permission à un vieux d'embrasser, en état de jeûne, c'est parce qu'en général un vieux a plus de contrôle sur ses désirs qu'un jeune (surtout les nouveaux mariés). Hazrat Aboû Houraïrah (Radiyallahou anhou‎) rapporte :

"Un homme demanda au Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam), s'il pouvait enlacer (une femme) en état de jeûne. Il le lui a permis. Une autre personne vint plus tard. Il le lui a interdit. Celui qui avait obtenu la permission était vieux tandis que l'autre était jeûne." (Aboû Daawoûde)

QUELQUES RENSEIGNEMENTS SUR LE HAÏZ ET LE NIFAAS

1. HAÏZ : C'est le flux périodique (mensuel), chez la femme, de liquide sanglant communément connu comme "règles" et "menstrues." Sa durée est :

(a) d'un minimum de trois jours et trois nuits et

(b) d'un maximum de dix jours et dix nuits.

Le saignement en deçà de trois jours ou au delà de dix jours n'est pas considéré comme haïz (règles) mais comme Istihaaza.

 2. NIFAAS : C'est l'écoulement de sang chez une femme, après un accouchement. Sa durée minimum n'est pas déterminée tandis que sa durée maximum est de quarante jours. Le saignement au delà de quarante jours n'est pas le nifaas mais l'Istihaaza.

 3. ISTIHAAZA : Le saignement (a) en deçà de trois jours (b) au delà de dix jours après les règles et (c) au delà de quarante jours suivant le nifaas est appelé "Istihaaza." L'écoulement de l'Istihaaza, chez une femme, ne l'empêche pas de pratiquer la Salaah et d'observer le jeûne. Au contraire elle doit nécessairement les accomplir. Elle doit, cependant renouveler son ablution (wouzou) avant chaque Salaah, même si elle n'a pas été annulée par une seule des raisons/actions qui d'ordinaire l'annule.

4. Le saignement pendant la grossesse ou avant l'accouchement est aussi considéré comme l'Istihaaza. Il est obligatoire de pratiquer la Salaah et de jeûner pendant l'Istihaaza.

5. Normalement, dès que le saignement commence, on s'abstient de jeûner et de faire la Salaah. Cependant, si la durée du saignement est moins de trois jours on doit alors remplacer les Salaahs‎‎ manquées pendant la période de ce saignement. Rappelons que ce saignement est l'Istihaaza car il a duré moins de trois jours et que pendant l'Istihaaza, la Salaah est obligatoire.

6. Si les règles d'une personne durent d'habitude un certain nombre de jours (pas moins de 3 jours et pas plus de dix jours naturellement) et s'il arrive qu'exceptionnellement au cours d'un mois le saignement dure plus que le nombre de jours habituels, chaque jour additionnel sera aussi considéré comme haïz à condition qu'il ne dépasse pas dix jours. Toutefois, si le saignement dépasse dix jours, alors sera considéré comme haïz seulement le nombre de jours que dure d'habitude les règles de la personne. Les jours en plus seront considérés comme l'Istihaaza.

7. Si le saignement s'est arrêté avant le nombre de jours qu'il dure d'habitude, la personne concernée doit attendre la dernière heure qu'il est moustahab de faire la Salaah. Si à cette heure aussi elle voit qu'il n'y a pas eu écoulement de sang elle doit alors prendre un bain, faire le ghouçal et accomplir la Salaah !

8. Si le saignement s'arrête avant la durée habituelle, la personne doit faire le ghouçal, faire la Salaah et jeûner si c'est pendant le Ramadhaan. Cependant il lui est interdit d'avoir des rapports sexuels et ce, jusqu'à l'expiration de la durée habituelle.

Si le saignement recommence, elle doit plus tard remplacer les jeûnes du Ramadhaan qu'elle pourrait avoir observés pendant la période qu'elle croyait avoir terminé avec ses règles. (Propreté temporaire).

Si le nouveau saignement dure plus de dix jours à compter du premier saignement, la personne concernée doit remplacer les Salaahs‎‎, qu'elle pourrait avoir manquées pour chaque jour qui va au delà du nombre de jours que dure d'habitude ses règles.

9. Si le saignement continue après dix jours, la personne doit faire son ghouçal aussitôt l'expiration des dix jours, faire la Salaah et jeûner si c'est le Ramadhaan

10. Si le saignement de haïz ou de nifaas s'est arrêté avant le Sehri il est obligatoire de jeûner même si la personne n'a pas pu prendre un bain (faire ghouçal) avant que s'expire l'heure du Sehri.

11. Concernant le nifaas il n'est nullement nécessaire d'attendre six, douze ou même quarante jours pour le ghouçal. La personne doit faire le ghouçal aussitôt que cesse le saignement et accomplir ensuite la Salaah. Si le ghouçal peut causer du tort elle doit faire le Tayammoum. Et si elle se sent encore faible et malade elle peut reporter ses jeûnes et les observer ultérieurement - c.à.d. quand elle a récupéré.

12. Les couleurs de haïz sont les suivants : rouge, vert, noir, jaune et couleur de la terre. Rappelons que la couleur est prise en considération seulement lorsque le haïz est encore humide et non lorsqu'il est sec.

Rappelons également que la période d'une femme ou d'une jeune fille n'est pas terminée aussi longtemps que sa serviette hygiénique ne reste pas blanche. Si elle ôte sa serviette et constate qu'elle est encore blanche, depuis qu'elle l'a mise, sa période sera alors considérée comme terminée depuis que cette serviette a été mise. En d'autres mots elle doit remplacer toutes les Salaahs‎‎ qu'elle pourrait avoir omises depuis qu'elle a placé la serviette hygiénique. Celle qui constate, à son réveil le matin, que sa serviette hygiénique placée le soir avant d'aller se coucher, est encore blanche, doit remplacer la Salaah de I'chaa et celle de Fadjr. De plus si c'est pendant le Ramadhaan, elle doit jeûner si elle n'a rien bu et rien mangé depuis qu'elle s'est réveillée. Et si elle a déjà pris de nourriture ou de boisson elle ne doit plus rien prendre, tout comme les jeûneurs, jusqu'au coucher du soleil (Iftaar).

Nous n'avons donné ici que des maslas relativement simples car il y a des maslas, surtout ceux concernant les femmes déréglées, qui sont vraiment compliqués. En pareille circonstance nous conseillons à nos soeurs de contacter une personne qui pourrait bien les renseigner.

LES RAISONS QUI AUTORISENT DE REPORTER LE JEÛNE DU RAMADHAAN

L'Islâm n'est pas une religion rigide. Il est souple et accorde à ses adhérents bien des facilités. D'ailleurs Allah Ta'aala n'exige pas de ses serviteurs une chose au delà de leurs capacités. C'est pourquoi Il autorise ceux qui, pour une raison valable et pour un certain moment donné, ne peuvent jeûner, de reporter leurs jeûnes.

"Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage doit jeûner (ensuite) un nombre (égal) des jours (pour remplacer les jeûnes qu'il a manqués)." (2:184)

En sus des malades et des voyageurs, la femme enceinte ou qui allaite son bébé est autorisée à remettre à plus tard le jeûne si elle craint d'aggraver son état de santé ou de tarir son lait.

Hazrat Anas (Radiyallahou anhou‎) dit :

"Le Messager d'Allah (Sallallaahou A'laihi Wasallam) a autorisé une femme en état de grossesse qui craint pour sa santé et une femme qui allaite et qui craint (de tarir le lait destiné à nourrir) son enfant de reporter le jeûne." (Ibn Maadjah)

A la lumière du Qour'aan et du Hadîce donc, les causes valables qui autorisent une personne de reporter ses jeûnes sont :

  1. La maladie qui peut s'aggraver par le jeûne.Le voyage dont la distance est de 48 milles ou plus. Si le voyageur décide de rester à un endroit pendant une période minimale de 15 jours, alors il aura à jeûner car il ne sera plus considéré comme un voyageur. Et s'il est arrivé à cet endroit avant la demi-journée et qu'il n'a ni mangé, ni bu et ni eu de rapport sexuel depuis l'aube il devra alors observer le jeûne pour ce jour-là.
  2. La maladie qui peut s'aggraver par le jeûne
  3. La grossesse lorsqu'il y a danger pour la maman ou l'enfant.
  4. L'allaitement lorsqu'il y a crainte de tarir le lait ou d'affaiblir la maman.

Il faut noter cependant qu'on ne peut remettre à plus tard les jeûnes sur de simples doutes. Il faut être convaincu, de par l'expérience ou l'avis d'un médecin pieux, que le jeûne peut vraiment aggraver sa maladie. Ce n'est que dans ces conditions qu'il est permis de reporter le jeûne.

FIDYAH (COMPENSATION)

  1. Les malades qui n'ont aucun espoir de voir leur santé s'améliorer plus tard, ou ceux qui sont vieux et qui n'espèrent jamais retrouver la force et le courage nécessaires pour jeûner ultérieurement sont dispensés de jeûner. Ils doivent toutefois, en guise de compensation, nourrir un pauvre (2 repas) ou lui donner le montant d'un Sadaqa-é-Fitr ou sa valeur en forme de blé pour chaque jour qu'ils n'ont pu observer le jeûne. C'est ce qu'on appelle "Fidyah."
  2. Cependant si quelqu'un retrouve sa santé et sa force alors que c'est encore le Ramadhaan il doit jeûner pendant les jours qui restent et remplacer plus tard les jeûnes qu'il a manqués même s'il a déjà payé le Fidyah.                                                                                                                                                      Celui qui retrouve et sa santé et sa force après le Ramadhaan doit aussi remplacer les jeûnes qu'il a manqués en dépit du fait qu'il a déjà payé le "Fidyah." Le Fidyah sera récompensé par des çawaabs Inchaa Allah.
  3. Certaines personnes ne peuvent, à cause de leurs maladies, jeûner d'une façon consécutive. Ils peuvent cependant jeûner un jour et s'en abstenir un jour ou jeûner pendant certains jours et s'en abstenir pendant d'autres jours - c.à.d. jeûner d'une manière à ne pas aggraver leurs maladies. Le Fidyah pour ces genres de maladies ne s'applique pas et ils doivent nécessairement jeûner le nombre de jours qu'ils peuvent pendant le Ramadhaan et remplacer ensuite le nombre qu'ils ont manqué.
  4. Le Fidyah ne s'applique pas pour les maladies et autres causes temporaires, telles que fièvre, grippe (c.à.d. maladies avec espoir de guérison), voyage, grossesse, allaitement, menstruation et nifaas. Les jeûnes manqués à cause d'un de ces empêchements doivent être remplacés absolument. Si la mort surprend quelqu'un pendant son voyage ou le malade, avant qu'il n'ait pu trouver de guérison, le Fidyah ne s'applique pas et il n'aura pas de péché pour les jeûnes qu'il a manqués à cause de son voyage ou de sa maladie parce qu'il n'a pas eu le temps de les remplacer. Cependant si en cours de route le voyageur a l'intention de s'arrêter à un endroit pour une période minimale de 15 jours et s'il y a séjourné sans toutefois remplacer les jeûnes qu'il a manqués, alors dans ce cas s'il meurt même avant la fin de son voyage il sera tenu responsable pour la nombre de jeûnes qu'il a négligé de remplacer pendant son séjour à cet endroit.
  5. Si avant sa mort, il a fait un testament (wassiyat) demandant à ses héritiers de payer le Fidyah alors ces derniers seront tenus à le faire (Waadjib) à condition que la somme déboursée ne dépasse pas le tiers de l'héritage légué par le défunt. Par contre si le défunt n'a fait aucun testament alors il ne sera pas Waadjib sur ses héritiers de payer le Fidyah en son nom. Ils peuvent cependant le payer de leur propre gré pourvu qu'ils ne touchent pas à la part d'un mineur.
  6. Il n'est pas Waadjib à un pauvre qui a négligé de remplacer les jeûnes qu'il a manqués, de faire un wassiyat pour payer le Fidyah car il est pauvre et ne possède rien. Mais il est considéré comme un pécheur pour avoir négligé de remplacer les jeûnes qu'il a manqués. C'est justement pour cette raison qu'on doit remplacer les jeûnes qu'on a manqués aussitôt que l'occasion se présente - c.à.d. le plus vite possible. Il est quand même autorisé à quelqu'un qui se porte volontaire de payer le Fidyah d'un défunt de le faire.
  7. Celui qui a négligé d'observer le jeûne et qui maintenant n'a ni le courage et la santé voulus pour le remplacer et ni le moyen pour payer le Fidyah, doit faire "l'Istighfâr" (demander le pardon).
  8. Celui qui, à cause de sa vieillesse, ne peut jeûner et ne peut payer le Fidyah, n'est pas considéré comme un pécheur aux yeux d'Allah.

LES ACTIONS QUI ANNULENT LE JEÛNE

Les actions suivantes annulent le jeûne et exige qu'on remplace (faire le qazaa) le jeûne annulé seulement :

  1. Si en se rinçant la bouche ou en se gargarisant pendant le wouzou on avalé de l'eau. Mais le jeûne n'est pas rompu si on l'a avalé par oubli.
  2. Prendre de la nourriture ou de la boisson ou avoir des relations sexuelles pensant que l'aube n'est pas encore apparue ou que le soleil s'est déjà couché alors qu'en fait tel n'est pas le cas.
  3. Vomir de son propre gré à pleine bouche.
  4. Lavement par l'anus (injection d'un liquide dans le gros intestin au moyen d'une canule).
  5. Mettre de médicament dans le nez.
  6. Mettre de l'huile dans les oreilles.
  7. L'émission du sperme à la suite de caresses, d'un baiser ou de la masturbation sans avoir des rapports sexuels.
  8. Avoir des relations sexuelles par force ou sous contrainte. Cela s'applique surtout à une femme dont le mari la force d'avoir des relations avec lui.
  9. Le haïz.
  10. Le nifaas.

LES ACTIONS QUI N'ANNULENT PAS LE JEÛNE

  1. Vomir involontairement de la nourriture, de la boisson, de la bile ou du sang, que ce soit à pleine bouche ou non.
  2. Avaler un fil de viande, de dholl ou d'autre chose après l'avoir retiré de ses dents sans le retirer de sa bouche à condition qu'il ne soit pas plus gros qu'une graine de gramme.
  3. Mettre le kohl (sourmah) ou de médicament dans les yeux.
  4. Mettre de l'huile sur sa tête.
  5. Manger, boire ou copuler par l'oubli.
  6. Donner le sang (se faire retirer le sang de sa veine).
  7. Faire une injection.
  8. L'émission de sperme à la suite d'un rêve érotique (wet dream) ou d'une vision, ou même d'un regard.
  9. Baiser, caresser, pourvu qu'il n'y ait pas d'émission de sperme.
  10. Prendre un bain (ghouçal) même dans le but de se rafraîchir.
  11. Se couper les cheveux, la moustache, se tailler les ongles et se raser. Rappelons cependant qu'il est un péché de se raser la barbe.
  12. Le mensonge et la médisance n'annulent pas le jeûne mais diminuent sa récompense et son bienfait.

LES ACTIONS QUI ANNU­LENT LE JEÛNE ET EXIGENT LE KAFFAARA‎H (RACHAT)

Manger, boire, fumer ou copuler intentionnellement exige de faire le Kaffaarah‎. La tradition suivante est rapportée dans Boukharî Charîf :

Aboû Houraïrah (Radiyallahou anhou‎) dit : "Pendant que nous étions assis auprès du Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam), un homme vint le trouver : "Ô envoyé de Dieu, s'écria cet homme, je suis perdu." -Qu'as-tu ? lui demanda le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam), - " J'ai eu commerce (relation sexuelle) avec ma femme alors que j'étais en état de jeûne", répondit-il - "As-tu un esclave que tu puisses libérer" ? demanda l'envoyé de Dieu (Sallallaahou A'laihi Wasallam),    "Non", répondit l'homme - "Es-tu capable de jeûner deux mois de suite" ? Non. " As-tu de quoi donner à manger à 60 pauvres" ? Non."L'homme était resté là, quand, sur ces entrefaites, on apporta au Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam), un "araq" plein de dattes - L’araq est une corbeille - "Où est l'homme qui vient de me questionner" ? reprit le Prophète(Sallallaahou A'laihi Wasallam), - "Me voici", reprit l'homme. - "Prends cette corbeille ", dit le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam), "et fais aumône de son contenu." - "Cette aumône", s'écria l'homme, "doit-elle être faite à plus pauvre que moi? Je jure par Allah qu'il n'y a pas, entre les deux (régions rochées) de Médine (c.à.d. entre les deux Harra) une seule famille qui soit plus pauvre que la mienne." Le Prophète (Sallallaahou A'laihi Wasallam), a répliqua alors : "donne les à manger à ta famille." (Boukharî)

Cette tradition fait mention d'une seule corbeille tandis que celle de Mouslim Charîf rapportée par Hazrat Aa'ichah (Radiyallahou anhou‎), fait mention de deux corbeilles de dattes. Une corbeille contient 15 "saa." Ce qui fait que deux contiennent 30 saa. Un saa équivaut à 3,276 grammes. On comprend de cette tradition que celui qui mange, boit ou copule en état de jeûne doit en expiation libérer un esclave. Puisqu'à notre époque, il n'y a pas d'esclaves, on doit faire le Kaffaarah‎h en jeûnant pendant 60 jours consécutifs. Si toutefois on ne peut vraiment jeûner pendant 60 jours sans interruption on doit alors soit nourrir 60 pauvres (la nourriture de chaque pauvre équivaut à un Fitrah) soit donner en aumône la valeur de 60 Sadaqa-é-Fitr sous forme d'argent, de blé ou de la farine de blé.

Rappelons que pour le Kaffaarah‎ du jeûne de Ramadhaan il faut jeûner pendant 60 jours consécutifs. Il n'est pas permis de le faire par portion. S'il arrive à quelqu'un d'interrompre le jeûne à cause d'une maladie, de nifaas ou de voyage, il doit tout recommencer après sa guérison, son nifaas ou son voyage. En sus du Kaffaarah, il faut remplacer le jeûne que l'on a rompu.

DES CAS EXCEPTIONNELS OÙ LE KAFFAARA‎H N'EST PAS WAADJIB

  1. Celui, qui par oubli, a mangé, bu ou copulé durant le mois de Ramadhaan et en se souvenant continue de manger et de boire croyant que son jeûne est déjà annulé.
  2. Celui qui mange, boit ou copule après avoir vomi ou émis du sperme (Ihtilaam) croyant que son jeûne est déjà annulé. Cependant, s'il mange malgré qu'il sache que vomir involontairement ou émettre du sperme involontairement (Ihtilaam) n'annule pas le jeûne, il aura alors à faire le Kaffaarah‎.
  3. Celui qui a fait l'intention de jeûner après l'heure du Sehri (c.à.d. qu'il n'avait pas l'intention de jeûner à l'heure du Sehri) et a rompu son jeûne volontairement n'aura pas à faire le Kaffaarah‎.
  4. Celui qui après avoir rompu son jeûne tombe malade à tel point qu'il aurait été de toute façon permis de rompre son jeûne.
  5. Celle qui après avoir rompu son jeûne a ses menstruations. Rappelons que bien qu'il n'est pas Waadjib de faire le Kaffaarah dans les cas mentionnés plus haut, il est quand même nécessaire de faire le qazaa (c.à.d. remplacer le jeûne qui a été annulé).

CEUX QUI DOIVENT S'ABS­TENIR DE MANGER ET DE BOIRE PENDANT LE RAMA­DHAAN TOUT COMME LES JEÛNEURS

  1. Le voyageur qui retourne chez lui ou qui s'arrête à un endroit dans le but d'y séjourner 15 jours ou plus ne doit rien manger ou boire jusqu'au coucher du soleil (Iftaar ou qui s'arrête à un endroit dans le but d'y séjourner 15 jours ou plus ne doit rien manger ou boire jusqu'au coucher du soleil (Iftaar) même s'il a déjà pris de la nourriture. Par contre si le voyageur est rentré chez lui ou s'est arrêté à un endroit dans le but d'y séjourner 15 jours avant la demi-journée (à compter de l'aube jusqu'au coucher du soleil) il doit jeûner s'il n'a rien consommé depuis le Soubh-e-Saadiq et naturellement il n'aura pas à remplacer ce jeûne.
  2. La femme/fille dont les menstruations ont cessé et la femme dont le nifaas a cessé (même pendant la journée).
  3. Celui qui n'était pas sain d'esprit mais qui a retrouvé ses facultés dans le courant de la matinée.
  4. Le malade qui a récupéré après le Sehri ou pendant la journée. Cette personne, cependant, doit jeûner à trois conditions : (a) s'il n'a rien mangé ou bu encore : (b) s'il a retrouvé la santé avant la demi-journée et (c) si le jeûne ne lui causera aucun mal. Si le malade a déjà mangé ou a retrouvé sa santé après la demi-journée il doit à ce moment-là, au moins s'abstenir de prendre de la nourriture et de la boisson jusqu'au coucher du soleil si cette abstention ne lui causera aucun mal.
  5. Celui qui a rompu son jeûne par mégarde ou volontairement.
  6. Celui qui a mangé après l'apparition de l'aube croyant qu'il était encore l'heure du Sehri.
  7. Un garçon qui devient pubère dans le courant de la matinée.
  8. Celui qui se convertit pendant la matinée.

Toutes les catégories de personnes mentionnées plus haut ne doivent rien manger et boire jusqu'à l'heure de l'Iftaar et ils doivent tous remplacer le jeûne manqué, exception faite toutefois pour les Nos. 7 et 8.

[EXTRAIT DE AL HAADÎ Vol.1 No.6]